Ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 28 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992
RattachementChapitre II : Des recours des tiers payeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006842513
Texte parentLEGITEXT000006080106
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 (version du 3 octobre 1992)Légifrance →
1. Hormis les prestations mentionnées aux articles 6 et 8, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
2. Toute disposition contraire aux dispositions des articles 6 à 8 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
3. Toutefois, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur, qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident, peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 6. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
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