Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.711-1 et L.711-12;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27,
Article 1 LEGIARTI000006776955
1. Le taux de cotisation pour la retraite qui s'applique à la nouvelle bonification indiciaire instituée à compter du 1er août 1990 par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est celui fixé à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2 LEGIARTI000006776954
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
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