1. Le taux de cotisation pour la retraite qui s'applique à la nouvelle bonification indiciaire instituée à compter du 1er août 1990 par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est celui fixé à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Décret n°92-1072 du 2 octobre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 octobre 1992.
TexteDécret n°92-1072 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776955
Texte parentLEGITEXT000006080116
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