Arrêté du 30 septembre 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006728332
Texte parentLEGITEXT000006080120
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 14 (2o), A, de l'arrêté susvisé du 15 février 1973 modifié est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Indemnisation des participations au service de garde <<A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. <<Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu'il suit: TAUX à compter du 1er février 1992 - <<1. Service de garde sur place ...................................................... 1096 F <<2. Service de garde par astreinte <<Astreinte opérationnelle ...................................................... 137 F <<Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder par ...................................................... 548 F <<Astreinte de sécurité ...................................................... 137 F <<Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder: ...................................................... 1096 F ...................................................... 137 F <<Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde. <<Appels exceptionnels <<a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire. ...................................................... 137 F <<Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile ne peut excéder: ...................................................... 10960 F <<Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptés dans ce plafond.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.