Arrêté du 10 septembre 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 10 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006873426
Texte parentLEGITEXT000006080138
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 septembre 1992 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des actes soumis à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.

2. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006873426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.