Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 septembre 1992 (version du 7 octobre 1992)Légifrance →
1. Sont délégués aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs pour les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture mentionnés à l'article 1er les actes de gestion répertoriés aux 4°, 9°, 10°, 11° et 12° de l'article 1er ci-dessus.
2. Les autres actes de gestion répertoriés à l'article 1er ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative.
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