1. A compter de 1995, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,85 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 5,30 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.
Décret n°92-1088 du 2 octobre 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1998.
TexteDécret n°92-1088 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329083
Texte parentLEGITEXT000006080142
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