1. Les correspondants nationaux, zonaux, régionaux et départementaux apportent leurs concours au commissaire aux transports terrestres et à ses représentants pour la préparation, en tout temps, et l'exécution, notamment dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, des mesures nécessaires pour satisfaire les besoins des ministres utilisateurs.
Arrêté du 21 septembre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1992.
TexteArrêté du 21 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006891056
Texte parentLEGITEXT000006080143
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