1. L'Office national des forêts peut, pour la mise en oeuvre des contrats mentionnés à l'article L. 121-4 du code forestier, envoyer à l'étranger ses personnels titulaires ou contractuels dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°92-1091 du 2 octobre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1992.
TexteDécret n°92-1091 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469355
Texte parentLEGITEXT000006080153
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