1. Les personnels en déplacement ou séjour à l'étranger sont en position d'activité pendant la durée de leur intervention et ont droit au traitement indiciaire correspondant à leur classement hiérarchique, ainsi qu'à l'indemnité de résidence et au supplément familial définis par les articles 3 et 4 ci-après.
Décret n°92-1091 du 2 octobre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1992.
TexteDécret n°92-1091 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469357
Texte parentLEGITEXT000006080153
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