1. Lorsque le conjoint de l'agent en service à l'étranger ne travaille pas, celui-ci a droit au supplément familial pendant la durée de son intervention. Le montant de ce supplément est égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence perçue dans le pays d'accueil.
Décret n°92-1091 du 2 octobre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1992.
TexteDécret n°92-1091 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469359
Texte parentLEGITEXT000006080153
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