1. Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article R. 712-2-1 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement fixées par ce même décret.
Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1992 au 5 septembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1102 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712513
Texte parentLEGITEXT000006080158
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