1. Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et les instances représentatives centrales et locales mentionnées aux articles R. 716-3-13, R. 716-3-15, R. 716-3-18 et R. 716-3-21 du code de la santé publique devront être constitués dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, la commission médicale d'établissement et les comités consultatifs médicaux en fonctions à ladite date le demeurent jusqu'à l'expiration des mandats de leurs membres.
Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1992 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1098 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712060
Texte parentLEGITEXT000006080160
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