Décret n°92-1097 du 2 octobre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1992.

TexteDécret n°92-1097 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712517
Texte parentLEGITEXT000006080163
Référencearticle 3 du décret n°92-1097 du 2 octobre 1992 (version du 8 octobre 1992)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement public de santé concerné soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet individuel d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour lui faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, après l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.

2. L'agent reclassé est dispensé de stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.