Référencearticle 3 du décret n°92-1097 du 2 octobre 1992 (version du 8 octobre 1992)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement public de santé concerné soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet individuel d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour lui faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, après l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
2. L'agent reclassé est dispensé de stage.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.