Décret n°92-1097 du 2 octobre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1992.

TexteDécret n°92-1097 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712518
Texte parentLEGITEXT000006080163
Référencearticle 4 du décret n°92-1097 du 2 octobre 1992 (version du 8 octobre 1992)Légifrance →

1. Lors de leur classement dans le corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis pour le compte de l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et des centres régionaux d'étude de biologie prénatale.

2. La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.