1. Lorsque les statuts particuliers prévoient des conditions de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont la prise en compte a été autorisée sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Décret n°92-1097 du 2 octobre 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1992.
TexteDécret n°92-1097 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712520
Texte parentLEGITEXT000006080163
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