1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, en activité ou non, à titre d'occupation accessoire ou occasionnelle.
Décret n°92-1128 du 2 octobre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2005.
TexteDécret n°92-1128 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469445
Texte parentLEGITEXT000006080183
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