Décret n°92-1121 du 2 octobre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1992.

TexteDécret n°92-1121 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469431
Texte parentLEGITEXT000006080186
Référencearticle 3 du décret n°92-1121 du 2 octobre 1992 (version du 10 octobre 1992)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret sont considérées comme :

2. - rémunération d'un contremaître des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, son traitement principal, l'indemnité de résidence, l'indemnisation des heures supplémentaires, la prime de rendement, l'indemnité de sujétions particulières et l'indemnité forfaitaire dégressive ;

3. - rémunération d'un chef d'équipe, son traitement principal et la prime de rendement.

4. Pour le classement mentionné à l'article 3 du présent décret, le régime indemnitaire d'un contremaître et d'un chef d'équipe défini à l'alinéa précédent du présent article est évalué au taux moyen budgétaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est prononcé le détachement en application de l'article 1er du présent décret.

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