Décret n°92-1121 du 2 octobre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1992.

TexteDécret n°92-1121 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469433
Texte parentLEGITEXT000006080186
Référencearticle 4 du décret n°92-1121 du 2 octobre 1992 (version du 10 octobre 1992)Légifrance →

1. Les contremaîtres des services techniques du matériel visés à l'article 1er du présent décret ne conservent aucune ancienneté dans l'échelon auquel ils sont reclassés en qualité de chef d'équipe en application de l'article 2 ci-dessus.

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