1. Les contremaîtres des services techniques du matériel visés à l'article 1er du présent décret ne conservent aucune ancienneté dans l'échelon auquel ils sont reclassés en qualité de chef d'équipe en application de l'article 2 ci-dessus.
Décret n°92-1121 du 2 octobre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1992.
TexteDécret n°92-1121 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469433
Texte parentLEGITEXT000006080186
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