Référencearticle 4 du décret n°92-1119 du 2 octobre 1992 (version du 1er août 1991)Légifrance →
1. Les contremaîtres et contremaîtres principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.
2. Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.
3. Les contremaîtres principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.
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