Décret n°92-1119 du 2 octobre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°92-1119 du 2 octobre 1992
RattachementCHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269249
Texte parentLEGITEXT000006080189
Référencearticle 5 du décret n°92-1119 du 2 octobre 1992 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contremaître principal, les contremaîtres ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs en qualité d'agent de l'Etat ou de fonctionnaire.

2. Les contremaîtres promus contremaîtres principaux sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur avancement audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.