Décret n°92-1119 du 2 octobre 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 1991.

TexteDécret n°92-1119 du 2 octobre 1992
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006469416
Texte parentLEGITEXT000006080189
Référencearticle 7 du décret n°92-1119 du 2 octobre 1992 (version du 1er août 1991)Légifrance →

1. Le corps régi par le présent décret est formé par les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique antérieurement régis par le décret n° 79-626 du 16 juillet 1979 fixant le statut du corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.

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