Décret n°92-1119 du 2 octobre 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er août 1991.

TexteDécret n°92-1119 du 2 octobre 1992
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006469418
Texte parentLEGITEXT000006080189
Référencearticle 9 du décret n°92-1119 du 2 octobre 1992 (version du 1er août 1991)Légifrance →

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 6 ci-dessus, le grade de contremaître principal ne comporte que cinq échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de contremaître principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 6 ci-dessus.

3. Les contremaîtres principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou 6e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon

5e échelon avant 4 ans

5e

Ancienneté acquise

5e échelon après 4 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

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