RattachementII. - Mise en circulation des animaux dans et hors le département de la Charente.
IdentifiantLEGIARTI000006640944
Texte parentLEGITEXT000006080195
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 octobre 1992 (version du 10 octobre 1992)Légifrance →
1. Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.
2. Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
3. Lors de la vente, l'éleveur-vendeur doit barrer l'attestation sanitaire de deux traits et indiquer la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.
4. Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.
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