Arrêté du 1 octobre 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1992.

TexteArrêté du 1 octobre 1992
RattachementII. - Mise en circulation des animaux dans et hors le département de la Lozère.
IdentifiantLEGIARTI000006640976
Texte parentLEGITEXT000006080197
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 octobre 1992 (version du 10 octobre 1992)Légifrance →

1. Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.

2. Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

3. Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit barrer l'attestation sanitaire de deux traits et indiquer la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.

4. Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.