1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 183 012 000 F.
Décret n°92-1116 du 2 octobre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1992.
TexteDécret n°92-1116 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006352487
Texte parentLEGITEXT000006080200
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