1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4 p. 100.
Décret n°92-1116 du 2 octobre 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1992.
TexteDécret n°92-1116 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006352489
Texte parentLEGITEXT000006080200
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