1. Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires des Deux-Sèvres établit la liste des cheptels du département répondant tout à la fois aux conditions fixées par :
2. - les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
3. - les articles 11, 16 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine ;
4. - les articles 13 et 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique.
5. Chaque cheptel bénéficiaire se voit attribuer par le directeur des services vétérinaires des Deux-Sèvres des attestations sanitaires officielles en nombre et qualité correspondants.
6. Leur durée de validité de douze mois maximum est fixée par le directeur des services vétérinaires.