Arrêté du 21 septembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1992.

TexteArrêté du 21 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430983
Texte parentLEGITEXT000006080213
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 septembre 1992 (version du 15 octobre 1992)Légifrance →

1. Les équipements appartenant aux catégories A, B et C visées à l'article 1er sont soumis à la procédure simplifiée suivante :

2. A. - Demande d'agrément :

3. La demande, qui est déposée auprès du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, comporte les éléments suivants :

4. 1° Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, du demandeur s'il n'est pas le fabricant ;

5. 2° Objet et caractéristiques de l'équipement, accompagnés d'un descriptif de son schéma électrique ;

6. 3° Appellation sous laquelle sera commercialisé l'équipement ;

7. 4° Le cas échéant, les résultats d'essais et les certificats de conformité effectués ou délivrés par un laboratoire désigné par la France ou un autre Etat membre de la Communauté économique européenne au regard de spécifications techniques nationales ou en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dès lors qu'elles sont reconnues équivalentes à celles qui sont françaises, en ce qui concerne la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

8. 5° Justificatifs du paiement des frais de dossiers.

9. B. - Vérification du respect des exigences essentielles :

10. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal, objet de la demande d'agrément, sont tenus à la disposition du directeur de la réglementation générale.

11. Une expertise de l'équipement est effectuée en laboratoire pour vérifier sa conformité aux spécifications techniques qui lui sont applicables et relatives à l'exigence essentielle portant sur la bonne utilisation du spectre radioélectrique. N'est pas soumis à expertise l'équipement terminal pour lequel sont produites les pièces visées au A (4°) du présent article.

12. L'équipement terminal muni suivant le cas de la déclaration C.E. de conformité ou de l'attestation prévue en application de l'article 6 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques n'est pas soumis à de nouveaux essais de conformité sur l'aspect compatibilité électromagnétique, dans la mesure où ces essais ne sont pas spécifiques à l'équipement terminal de télécommunications.

13. Pour les équipements appartenant à la catégorie C, les spécifications techniques sont prévues par l'arrêté du 1er décembre 1983 relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateurs.

14. C. - Marquage :

15. Les équipements agréés, visés au présent article, font l'objet d'un marquage conforme au modèle publié par l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif au marquage des équipements terminaux de télécommunications du ministre chargé des télécommunications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006430983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.