Arrêté du 21 septembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mai 1995.

TexteArrêté du 21 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430988
Texte parentLEGITEXT000006080213
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 septembre 1992 (version du 4 mai 1995)Légifrance →

1. Sont soumis à une déclaration par leur fabricant ou leur fournisseur, auprès du directeur de la réglementation générale, attestant de leur conformité aux exigences de la protection du spectre radioélectrique:

2. A. - Lorsque aucune réglementation technique commune ne leur est applicable, les équipements radioélectriques assurant exclusivement des fonctions de réception, et notamment les récepteurs de services de radiomessagerie unilatérale .

3. B. - Les appareils radioélectriques suivants :

4. - matériels comportant des boucles d'induction fonctionnant sur des fréquences inférieures à 150 kHz ;

5. - appareils de faible puissance destinés à la détection antivol dont la puissance apparente rayonnée est au plus égale à 250 milliwatts et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet ;

6. - appareils de faible puissance destinés à la recherche de victimes d'avalanche dont la puissance apparente rayonnée est au plus égale à 50 milliwatts et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet.

7. Pour les aspects de compatibilité électromagnétique non spécifiques aux équipements terminaux de télécommunications, la mise sur le marché des équipements soumis au présent article n'est subordonnée qu'au respect du présent arrêté ou au respect du décret n°92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques.

8. C. - Les stations terriennes de réception, à l'exception de l'interface de connexion terrestre qui, pour les stations terriennes de réception destinées à être connectées à un réseau de télécommunications ouvert au public, reste soumise à la procédure décrite à l'article R. 20-2.

9. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que le processus de fabrication garantit la conformité des produits fabriqués à la documentation technique et aux exigences essentielles de protection du spectre radioélectrique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006430988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.