Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 · Article
Article 6-2
Article en vigueur depuis le 22 juin 2013.
TexteOrdonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992
RattachementSection 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre II : Des recours des tiers payeurs.
Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000027588074
Texte parentLEGITEXT000006080221
Référencearticle 6-2 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 (version du 22 juin 2013)Légifrance →
1. Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 6-1 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
2. 1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
3. 2° Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
4. 3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
5. 4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
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