1. Pour l'application de l'article 100-3 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi précitée, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir tout agent qualifié d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications.
Ordonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1992.
TexteOrdonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006421853
Texte parentLEGITEXT000006080236
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