Ordonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1992.

TexteOrdonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006421853
Texte parentLEGITEXT000006080236
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992 (version du 16 octobre 1992)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 100-3 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi précitée, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir tout agent qualifié d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications.

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