1. Tout agent d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications qui viole le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est puni des peines mentionnées à l'article 186-1 du code pénal.
Ordonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1992.
TexteOrdonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006421858
Texte parentLEGITEXT000006080236
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