Ordonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1992 au 1er mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006494927
Texte parentLEGITEXT000006080237
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992 (version du 15 octobre 1992)Légifrance →
1. Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus l'article 706-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
2. " Art. 706-9. - La commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
3. " - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
4. " - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
5. " - des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
6. " Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
7. " Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
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