Ordonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1992 au 1er mai 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006494927
Texte parentLEGITEXT000006080237
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992 (version du 15 octobre 1992)Légifrance →

1. Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus l'article 706-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

2. " Art. 706-9. - La commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

3. " - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

4. " - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

5. " - des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

6. " Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

7. " Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.