Décret n°92-1168 du 26 octobre 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1168 du 26 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776800
Texte parentLEGITEXT000006080267
Référencearticle 4 du décret n°92-1168 du 26 octobre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 8 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, les praticiens-conseils ne doivent pas être atteints d'une infirmité ou d'une maladie incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. <<La vérification de leur aptitude est effectuée à l'occasion de l'examen médical dont ils font l'objet en application de l'article R.241-48 du code du travail. Cet examen est pratiqué avant la nomination des intéressés en qualité de stagiaire. <<En outre, avant la titularisation du stagiaire, le directeur de la caisse mutuelle régionale, après avis du médecin-conseil régional, peut, en tant que de besoin, faire procéder à une visite médicale devant un collège de trois médecins désignés par le préfet de région.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.