Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2014.

TexteDécret n°92-1178 du 2 novembre 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Avancement.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.
  2. CHAPITRE II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000029531221
Texte parentLEGITEXT000006080293
Référencearticle 21 du décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 (version du 3 octobre 2014)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon dans la première et la deuxième classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.

2. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

3. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

4. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

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