Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1992.

TexteDécret n°92-1178 du 2 novembre 1992
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006469718
Texte parentLEGITEXT000006080293
Référencearticle 48 du décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 (version du 3 novembre 1992)Légifrance →

1. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les assistants du Muséum national d'histoire naturelle visés par l'article 1er du décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur, chefs de travaux et assistants, en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, sur proposition de la commission de spécialistes compétente et après avis du Conseil national des universités, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.

2. Les agents intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat, du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur, ou de titres ou travaux jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente.

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