Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 octobre 1992 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté :
2. - sur les propositions budgétaires et leurs éventuelles modifications formulées par le Conseil national des barreaux pour l'emploi de la participation de l'Etat ;
3. - sur les décisions concernant la répartition entre les différents centres régionaux de la formation professionnelle tant de la contribution de l'Etat que des contributions versées par les membres des barreaux et, de façon générale, sur toute décision à caractère financier ayant trait à l'emploi de ces ressources.
4. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres et formuler toutes observations.
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