1. Le président du comité régional s'assure périodiquement, et au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du compte financier, de l'exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses, et de la justification des disponibilités. Il est assisté, le cas échéant, par le trésorier du comité.
Arrêté du 14 octobre 1992 · Article
Article Annexe art. 15
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1992.
TexteArrêté du 14 octobre 1992
Rattachement
Chapitre III : Budget.
- Annexes
- Règlement intérieur type d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
- Chapitre III : Budget.
IdentifiantLEGIARTI000006626602
Texte parentLEGITEXT000006080314
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