Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 5 septembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006469584
Texte parentLEGITEXT000006080316
Référencearticle 1 du décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 (version du 1er août 1992)Légifrance →
1. Les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale sont chargés d'assurer la sûreté des personnes et des biens et, d'une manière générale, de veiller au maintien de l'ordre public. Ils exercent les missions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
2. Ils exercent leurs fonctions soit dans les services de la police territoriale, soit dans les compagnies républicaines de sécurité, soit à la disposition du préfet de police.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.