1. Les sous-brigadiers et gardiens de la paix qui se seront particulièrement distingués dans une opération de police au cours de laquelle ils auront risqué leur vie pourront être promus à titre exceptionnel au grade de brigadier-chef et brigadier, nonobstant toutes conditions d'âge et de titres et après avis de la commission administrative paritaire.
Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 5 septembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006469602
Texte parentLEGITEXT000006080316
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