1. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les sous-brigadiers et gardiens de la paix, les élèves gardiens et les gardiens de la paix stagiaires sont reclassés à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 5 septembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006469604
Texte parentLEGITEXT000006080316
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