Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 5 septembre 1995.

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TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006469604
Texte parentLEGITEXT000006080316
Référencearticle 14 du décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 (version du 1er août 1992)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les sous-brigadiers et gardiens de la paix, les élèves gardiens et les gardiens de la paix stagiaires sont reclassés à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

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