Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 5 septembre 1995.

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TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006469607
Texte parentLEGITEXT000006080316
Référencearticle 17 du décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 (version du 1er août 1992)Légifrance →

1. Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves gardiens suivant les dispositions du décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 précité qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

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