1. Les sous-brigadiers et gardiens de la paix titulaires du brevet de capacité technique qui n'ont pu être nommés au grade de brigadier à la date de publication du présent décret continuent à pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier chef et brigadier prévu à l'article 10 A ci-dessus.
Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 5 septembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006469608
Texte parentLEGITEXT000006080316
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