Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1994 au 5 septembre 1995.

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TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006469586
Texte parentLEGITEXT000006080316
Référencearticle 2 du décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 (version du 1er août 1994)Légifrance →

1. Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend trois grades :

2. - sous-brigadier et gardien de la paix ;

3. - brigadier-chef et brigadier ;

4. - brigadier-chef de classe exceptionnelle.

5. Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des brigadiers-chefs et brigadiers, des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.

6. Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.

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