Article abrogé, en vigueur du 1er août 1994 au 5 septembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006469586
Texte parentLEGITEXT000006080316
Référencearticle 2 du décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 (version du 1er août 1994)Légifrance →
1. Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend trois grades :
2. - sous-brigadier et gardien de la paix ;
3. - brigadier-chef et brigadier ;
4. - brigadier-chef de classe exceptionnelle.
5. Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des brigadiers-chefs et brigadiers, des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.
6. Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.