1. Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus.
Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 5 septembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006469611
Texte parentLEGITEXT000006080316
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