Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1994 au 5 septembre 1995.

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TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006469588
Texte parentLEGITEXT000006080316
Référencearticle 3 du décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 (version du 1er août 1994)Légifrance →

1. Le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle comporte trois échelons. Les emplois afférents à ce grade sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique.

2. Le grade de brigadier-chef et brigadier comprend cinq échelons. Lorsqu'ils atteignent le quatrième échelon, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.

3. Le grade de sous-brigadier et gardien de la paix comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel. Lorsqu'ils atteignent le sixième échelon, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.

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