Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 5 septembre 1995.

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TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006469590
Texte parentLEGITEXT000006080316
Référencearticle 4 du décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 (version du 1er août 1992)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par concours ouverts aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme équivalent, âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.

2. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

4. Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.