Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 5 septembre 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006469591
Texte parentLEGITEXT000006080316
Référencearticle 5 du décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 (version du 1er août 1992)Légifrance →

1. Les candidats reçus sont nommés élèves dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.

2. Les élèves gardiens de la paix qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires.

3. Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction et de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

4. Les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

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