Article abrogé, en vigueur du 1er août 1994 au 5 septembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1191 du 6 novembre 1992
RattachementSection 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006469595
Texte parentLEGITEXT000006080316
Référencearticle 8 du décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 (version du 1er août 1994)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.
2. Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.
3. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix.
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